Notice descriptive

2569 W 1 à 491 - Activités juridictionnelles et fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale. 1968-2011

  • Activités juridictionnelles et fonctionnement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
  • Nom du producteur
    France. Tribunal des affaires de sécurité sociale (Cergy, Val-d'Oise)
  • Présentation du producteur

    La loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole institue une organisation du contentieux de la sécurité sociale destinée à régler les difficultés auxquelles donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et visant les bénéficiaires, les employeurs et les organismes de sécurité sociale. Elle met en place des commissions de première instance établies dans le ressort des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (l’appel se faisant au niveau de commissions régionales).En 1958, une première réforme supprime les commissions régionales d'appel et porte l’appel des décisions des commissions de première instance directement devant une chambre sociale spécifique de la cour d'appel (ordonnance du 22 décembre 1958).Une seconde réforme intervient avec la loi du 3 janvier 1985 : les anciennes commissions de première instance deviennent des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS). L’appel continue de se faire devant la cour d’appel.Les TASS sont supprimés au 1er janvier 2019 au profit de pôles sociaux constitués au sein des tribunaux de grande instance.

    Fonctions et activités

    1. Compétences de la juridiction.Le tribunal statue sur tout litige relatif à l'application du droit de la sécurité sociale : entre les organismes de sécurité sociale (caisses d’allocations familiales, caisses primaires d’assurance maladie...) et les assurés sociaux et cotisants (salariés ou travailleurs indépendants), ainsi qu'entre les organismes de sécurité sociale et les professionnels de santé.Il est compétent en cas de contestation portant sur l'affiliation, l'assujettissement, le calcul et le recouvrement des cotisations et des prestations, le remboursement des frais médicaux.Il n’est pas compétent pour les décisions d'ordre médical (qui relèvent des tribunaux du contentieux de l'incapacité), pour les plaintes contre les infractions au code de la Sécurité sociale (ressortant de la justice pénale), pour les conflits liés aux institutions de retraite complémentaire (ressortant de la justice civile).La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé de l'Agriculture. Le tribunal comprend en général deux sections : une section dite « générale » lorsque le contentieux concerne un justiciable relevant d'un régime non agricole; une section dite « agricole », lorsque le contentieux concerne un justiciable relevant du régime agricole.La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 attribue au tribunal à compter du 1er janvier 2012 les litiges relatifs au recouvrement des contributions et cotisations de l’assurance de garantie des salaires, du pôle emploi, de l’allocation chômage, de l’allocation de solidarité spécifique.Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes ; il peut suivant les cas être déterminé en fonction de la nature du litige (lieu de résidence de l’accidenté ou de l’accident, lieu de résidence du débiteur…).

     

    2. Recours.Le tribunal statue en premier et dernier ressort pour les litiges dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros (en 2011). Au-delà, les parties disposent d'un recours devant la chambre sociale de la cour d'appel du ressort.L'opposition n'est pas ouverte contre les jugements par défaut rendus par cette juridiction.La décision du TASS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation pour les décisions rendues en dernier ressort.

  • Modalités d'entrée

    Versement du 17 novembre 2017.

  • Accroissements

    Fonds ouvert susceptible d'accroissement.

  • Modalités d'accès

    Délai de communicabilité réglementaire : conformément à l’article L213-2 du Code du patrimoine.

    Restrictions d’accès liées à l’état matériel des documents : conformément au règlement de la salle de lecture en vigueur.

  • Modalités de reproduction

    Conformément au règlement de la salle de lecture en vigueur.

  • Sources complémentaires de même provenance

    Archives départementales du Val-d'Oise

    2618 W 1-6 : Activités juridictionnelles du tribunal des affaires de sécurité sociale : dossiers de recours (2012).